J.O. Numéro 285 du 9 Décembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18340

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Décret du 2 décembre 1999 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Alsace » et « Alsace Grand Cru »


NOR : ECOC9900137D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées ;
Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;
Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ;
Vu le décret du 1er mars 1984 modifié relatif aux appellations d'origine contrôlées « Alsace » et « Alsace Grand Cru » ;
Vu le décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée ;
Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 27 et 28 mai 1999,
Décrète :


Art. 1er. - L'article 1er du décret du 1er mars 1984 susvisé relatif aux appellations d'origine contrôlées « Alsace » et « Alsace Grand Cru » est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Les vins à appellation d'origine contrôlée "Alsace" et "Alsace Grand Cru" peuvent être déclarés et présentés avec l'une des mentions particulières "vendanges tardives" ou "sélection de grains nobles" s'ils correspondent aux conditions respectives ci-dessous précisées :
« a) Etre issus de raisins récoltés manuellement ;
« b) Etre issus d'un cépage unique et être déclarés et vendus avec mention du nom de ce cépage ;
« c) Etre issus de vendanges de l'un des cépages ci-dessous présentant les richesses naturelles minimales respectives spécifiques suivantes en sucre par litre de moût :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 285 du 09/12/1999 page 18340 à 18341
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« d) N'avoir fait l'objet d'aucun enrichissement, cette condition impliquant la constatation systématique de la richesse en sucre prévue au c ci-dessus de la matière première par l'Institut national des appellations d'origine ;
« e) Présenter le titre alcoométrique volumique total correspondant à la richesse en sucre ci-dessus précisée ;
« f) Avoir fait l'objet d'une déclaration préalable lors de la vendange auprès des services locaux de l'Institut national des appellations d'origine ;
« g) Etre présentés, dégustés et agréés à l'examen analytique et organoleptique sous leur mention particulière, l'agrément ne pouvant intervenir avant un délai minimal de dix-huit mois à compter de la date de récolte ;
« h) Etre présentés obligatoirement avec l'indication du millésime. »

Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 décembre 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christian Sautter
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Marylise Lebranchu